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Déclaration universelle des droits des nations (de Pierre Lance)


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Lance Pierre - mercredi 03 mai 2006


Déclaration universelle des droits des nations

Préambule
Le monde moderne se caractérise par une population dépassant les six milliards d’individus, par une mondialisation économique et un développement des moyens de transport favorisant les échanges commerciaux et les déplacements de personnes sur toute la planète. Le progrès et l’instantanéité des moyens d’information collectifs et des communications individuelles apportent à chaque habitant de la Terre un spectacle du monde lui permettant d’effectuer des comparaisons immédiates entre son style de vie et celui des peuples d’autres continents. Ces comparaisons, quoique souvent illusoires ou idéalisées, engendrent inéluctablement des mouvements de population de grande ampleur, car chacun, où qu’il soit né, est naturellement porté à rechercher le meilleur niveau de vie possible, sans considération de frontières. Cette situation provoque des migrations de plus en plus importantes de personnes de toutes origines en direction des pays les plus développés. Si ces migrations échappaient à toute canalisation, il s’ensuivrait nécessairement un chaos socio-politique général préjudiciable à tous les humains, susceptible de déstabiliser les nations et d’engendrer partout des guerres civiles. Les signes avertisseurs d’un tel danger apparaissent déjà en de nombreux pays.
Aussi paraît-il nécessaire aujourd’hui de formuler, à l’instar des déclarations des droits de l’homme qui ont jusqu’ici prévalu, et qu’il ne saurait être question de remettre en cause, une déclaration des droits des nations permettant à chacune d’entre elles de préserver sa culture et son identité ainsi que l’appartenance historique de ses citoyens. Pour ces motifs, les États signataires de la présente Déclaration choisissent d’appliquer les règles suivantes de nationalité et de citoyenneté, dans le respect du droit de libre circulation des personnes.

Principes fondateurs

Article Premier — Chaque nation souveraine a été fondée par un peuple spécifique qui en a conduit au fil des temps le développement économique, linguistique et culturel en fonction des principes éthiques, sociaux et politiques qu’il s’est choisis, qu’il a fait évoluer selon son génie propre, et dont il a le droit d’assurer la préservation et la pérennité contre toute influence extérieure qu’il jugerait incompatible avec eux. La notion d’indépendance nationale politique chère à tous les peuples doit désormais s’étendre à tous les domaines de la vie collective.
Article 2 — Chaque État souverain ayant en charge la protection à tous égards de la nation qu’il représente et du peuple qui la constitue, est en droit d’édicter les lois qu’il juge nécessaires à la préservation de l’identité nationale historique et de tous les aspects de cette identité auxquels la majorité de ses citoyens est attachée, sans que ces lois puissent porter atteinte aux droits individuels.
Article 3 — Chaque État souverain est en droit, selon des critères dont il est seul juge, d’accorder, de refuser ou de retirer la nationalité ou la citoyenneté du pays à tout étranger qui la sollicite ou qui prétendrait l’avoir acquise, car chaque nation est en droit de préserver son équilibre ethnologique et culturel et de rejeter à son gré toute menace de colonialisme, sous quelque forme qu’il se présente.

Modalités

Article 4 — Les règles générales d’application ci-après définies ne sont pas immédiatement contraignantes à l’égard des États signataires. Les États qui ont adopté les principes fondateurs de la présente Déclaration demeurent libres d’en appliquer les modalités quand il leur conviendra, en fonction de leur situation particulière et de son évolution ainsi que de l’évolution mondiale. Ils s’engagent néanmoins à ne pas prendre de dispositions nouvelles qui leur seraient contraires et à légiférer dès que possible selon les principes énumérés aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus énoncés.
Article 5 — Toute nation appartenant à une union, fédération ou confédération d’États est en droit de s’opposer à l’installation sur son territoire d’étrangers n’appartenant pas à l’un ou l’autre des États associés. Elle est en droit de légiférer sur ce sujet en toute indépendance et aucune disposition fédérale ou confédérale à l’égard des étrangers ne peut lui être opposée.
Article 6 — Le "droit du sol" n’existe pas. En quelque lieu qu’il naisse, un enfant ne peut être automatiquement déclaré membre de la communauté nationale dans laquelle il se trouve. Il est censé appartenir à la nation dont ses parents sont citoyens. Dans le cas où les parents ne sont pas de même nationalité, il leur appartient de décider d’un commun accord à la nationalité duquel des deux parents l’enfant sera rattaché. S’il ne peut y avoir accord, l’enfant sera déclaré de la nationalité de sa mère.
Article 7 — A l’âge de sa majorité légale, l’enfant de parents étrangers en situation régulière qui aura grandi dans le pays d’accueil pourra en demander la nationalité. Il sera alors réputé dans une situation identique à celle d’un adulte étranger faisant la même demande et il sera soumis aux mêmes obligations. Il bénéficiera toutefois du droit de terminer ses études dans le pays d’accueil puis d’une période de trois années pour la recherche d’un travail régulier nécessaire à l’acquisition de la nationalité, faute de quoi il ne pourrait l’obtenir.
Article 8 — Toute personne demandant la nationalité d’un pays dont elle n’est pas originaire devra passer un examen scolaire permettant de prouver qu’elle en parle, lit et écrit la langue nationale de manière suffisamment satisfaisante pour être comprise de tous les nationaux. Elle devra également prouver, au cours de cet examen, qu’elle connaît les grandes lignes de son Histoire et les grands principes de sa Constitution.
Article 9 — Toute personne demandant la nationalité d’un pays dont elle n’est pas originaire devra prêter serment d’en respecter la Constitution et les lois. Elle devra s’engager solennellement à ce que cette Constitution et ces lois priment dans son esprit sur toute autre considération morale ou culturelle. Elle devra donc s’engager solennellement à renoncer à toute croyance, coutume ou tradition de son pays d’origine qui se trouverait en contradiction avec la Constitution et les lois de la nation dont elle veut devenir membre. Elle devra s’engager en outre à ne pas afficher son origine de manière ostentatoire par des vêtements particuliers ou autres signes distinctifs, sauf dans les circonstances exceptionnelles de cérémonies ou commémorations historiques.
Article 10 — Toute personne demandant la nationalité d’un pays dont elle n’est pas originaire devra justifier d’une présence de dix années sur le territoire national dans les conditions les plus régulières de travail permanent et de satisfaction de ses obligations fiscales et sociales. Les périodes éventuelles de chômage ne pourront dépasser une année sans annuler les années d’emploi précédentes dans le décompte global.
Article 11 — Toute personne d’origine étrangère reconnue coupable d’avoir menti ou fraudé au cours des probations prescrites aux articles 7, 8 et 9 sera immédiatement expulsée vers son pays d’origine et sera interdite de séjour à vie dans le pays d’accueil.
Article 12 — Toute personne d’origine étrangère ayant acquis la nationalité du pays d’accueil dans les formes prescrites et qui se rendrait coupable d’un ou plusieurs crimes ou délits sera, aussitôt après son jugement, définitivement déchue de la nationalité acquise et extradée vers son pays d’origine où elle devra accomplir la peine prévue par sa condamnation, dans les conditions fixées à cet égard par des accords internationaux.
Article 13 — Toute famille étrangère dont un ou plusieurs des enfants mineurs se seraient rendus coupables avec récidive d’un acte criminel ou délictueux sera expulsée du territoire national.
Article 14 — Toute personne d’origine étrangère ne bénéficiant pas d’un contrat de travail dans le pays d’accueil ou bien d’une activité artisanale, commerciale ou industrielle en tant qu’entrepreneur qui soit suffisamment rémunératrice pour lui assurer les ressources minimales nécessaires, ne pourra séjourner plus de trois mois dans le pays d’accueil, à moins qu’elle puisse justifier de revenus suffisants et réguliers émanant de son pays d’origine.
Article 15 — L’adoption d’enfants étrangers appartenant à des communautés lointaines et très différentes ethniquement et culturellement de la nation des parents adopteurs ne pourra être autorisée. En premier lieu dans l’intérêt même de ces enfants, que nul n’a le droit de déraciner par force de leur milieu originel, au risque de les exposer à des traumatismes psychologiques pouvant porter atteinte à leur équilibre et à leurs capacités d’adaptation au milieu environnant lorsqu’ils atteindront l’âge adulte. En second lieu pour la préservation de l’équilibre ethnologique de la nation d’accueil, qui pourrait être compromis à terme par suite d’une "immigration des berceaux". Chaque État sera en droit de limiter les possibilités d’adoption aux nations ayant avec lui des frontières communes ou appartenant à la même confédération.

Texte proposé à la Communauté internationale par Pierre Lance, écrivain français, le 27 avril 2006.
(Les suggestions et commentaires de nos lecteurs seront les bienvenus. Les adresser à pierre.lance@wanadoo.fr)


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