Lévy Gabriel - dimanche 02 mai 2010
impots
Le 27 avril 2010, à la suite d’un recours de notre association, le tribunal administratif de Marseille aannuléla délibération de la commune de La Penne sur Huveaune (Bouches-du-Rhône), relative à « l’octroi de la somme de 1 500 € au fonds de solidarité et d’urgence pour les collectivités locales et la population de la bande de Gaza », qui répondait à une demande de « Cités Unies de France » et de l’association « Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine ».
Cette délibération avait été prise dans le cadre du second alinéa de l’article L.1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (loi du 2 février 2007), qui stipule que « si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire ».
Le tribunal administratif a retenu le caractère politique et partisan de cette délibération.
En effet, nous avions soutenu l’argument selon lequel, lorsque l’aide est destinée non pas aux victimes de catastrophes naturelles, mais à des victimes d’un conflit militaire entre deux États parfaitement identifiés, la collectivité locale qui attribue cette aide ne peut pas s’autoriser à faire un choix exclusif en faveur de l’un des deux belligérants, sous peine de « prendre parti dans un conflit de nature politique » (Conseil d’Etat du 23 octobre 1989, Cne de Pierrefitte-sur-Seine)et d’adopter un engagement partisan.
S’imposait alors le syllogisme suivant :
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la délibération contestée est partisane et politique ;
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la neutralité politique des communes est un dogme qui se déduit des compétences limitées que la loi leur a accordées ;
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en conséquence, la délibération est illicite.
Nous avions démontré ce caractère en nous fondant sur les moyens suivants :
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La délibération était par elle-même partisane et politique, puisque :
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l’aide n’était accordée qu’à un seul des deux belligérants ;
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cette aide permettait à ce seul belligérant de se soustraire, au moins partiellement, aux obligations humanitaires qui lui incombaient à l’égard de sa population civile etde consacrer des sommes devenues disponibles à son réarmement, voire à la reprise du conflit ;
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les deux belligérants étaient parfaitement identifiés, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de guerres civiles, religieuses ou tribales (Darfour, Rwanda, Congo, Ouganda...) ;
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la commune n’avait jamais consenti la moindre aide dans les cas cités ci-dessus, ni précisément au cours des conflits militaires survenus dans le monde avant ou après le vote de sa délibération;
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en définitive cette commune avait, au sens strict, « pris un parti », chose qu’une jurisprudence constante interdit. (1)
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Les fonds publics étaient remis à des associations non neutres, dont l’une était manifestement partisane (pratique illicite selon le Bulletin Juridique des Collectivités Locales, N°7/02-Décembre 2002).
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L’exposé de ses motifs n’était pas objectif, la commune ayant refusé un amendement des élus minoritaires tendant à préciser les circonstances initiales du déclenchement du conflit (le bombardement ininterrompu de populations civiles par des roquettes).
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Les déclarations antérieures du maire prouvaient une partialité assumée (circonstance prise en compte par un arrêt du CAA Marseille, n° 98MA00291 du 9 novembre 1999, Cne de Draguignan). Par ailleurs, elles faisaient appel sur le sujet à des considérations de politique internationale, sans rapport avec les compétences attribuées aux communes par la Constitution Française et par la loi.
En conclusion :
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De très nombreuses communes et collectivités territoriales ont voté des délibérations semblables (2). Ces délibérations sont maintenant définitives et tout recours est devenu impossible. Il y a donc lieu de se réjouir de voir interdire désormais une interprétation extensive de la loi. Par ce jugement, la justice administrative a « sanctuarisé » le second alinéa de l’article L.1115-1, en considérant qu’il « ne saurait avoir pour objet d’autoriser un conseil municipal à prendre position dans un conflit de nature politique »
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Grâce aux arguments développés ci-dessus, nous souhaitons faire profiter les associations de contribuables ainsi que les administrés, de notre expérience pour mettre un frein à l’introduction illicite de la politique dans les communes. La tâche est difficile, puisque nos trois précédents recours, formés dans le même but (3) et tous jugés en notre faveur, n’ont pas dissuadé ces communes partisanes de s’engager une nouvelle fois dans l’illégalité.
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En dépit de l’importance des sommes offertes à ces mêmes réseaux, aucune de ces subventions n’a fait l’objet, à notre connaissance, d’un recours auprès de la justice administrative (4).
Gabriel Lévy
Association des contribuables d’Aubagne
(1) Conseil d’Etat du23 octobre 1989, Cne de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Ouen, de Romainville ; CCA Versailles, N° 05VE00412 du 31 mai 2007, Cne de Stains ;CCA Paris, 08PA03070 du 15 mars 2010, Cne Ivry sur Seine.
(2)La commune mise en cause a produit pour sa défense une liste communiquée par le président du Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine, citant 37 communes et agglomérations, quatre conseil généraux, deux conseils régionaux. Elle n’est assurément pas exhaustive.
(3)De précédents jugements ont annulé l’adhésion d’une commune à ATTAC, les subventions accordées annuellement à trois associations à vocation internationale et l’insertion dans la presse d’un appel relatif à la politique étrangère de la France.
(4) Pour la ville d’Aubagne, s’agissant de la même affaire,notre association n’a pas formé de recours pour éviter à cette commune des frais inutiles d’avocat. Ies frais de justice engagés par les communes sont évidemment payés, en définitive, par les contribuables. Ainsi, pour les 6 500 habitants de la commune de La Penne sur Huveaune, la somme dépensée s’élève au total à 5 000 €. Nous avons écrit au maire pour le dissuader de faire appel, car, dans le cas probable de l’échec de cette nouvelle procédure, la commune engagerait environ 10 000 euros de plus.
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