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Article du journal Les 4 vérités Hebdo , http://www.les4verites.com

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Le document que nous publions ci-contre vient apporter le démenti le plus formel à ceux qui, bien légèrement, ont exprimé des doutes sur la réalité de l'abrogation du monopole de la sécurité sociale. Dans cette lettre du 4 octobre 2001, le directeur de la Commission européenne chargé du marché intérieur et des institutions financières confirme, d'une part que toutes les mutuelles faisant de l'assurance sont soumises aux directives européennes, d'autre part qu'elles exercent désormais leurs activités en concurrence les unes avec les autres (et bien entendu avec les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, comme le stipulent les lois du 4 janvier 1994 et du 8 août 1994).
En attirant l'attention sur l'alinéa 4 de l'article L.111-1 du livre ier du Code de la Mutualité, le directeur du Marché intérieur vise un certain nombre d'institutions concernées par cette mise en concurrence. Il s'agit des caisses primaires d'assurance maladie (articles L.211-3 à L.211-7 du code de la sécurité sociale), de l'assurance maladie des étudiants (articles L.381-8 et L.381-9 du code de la sécurité sociale), de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (article L.611-3 du code de la sécurité sociale), du régime des fonctionnaires de l'État et des magistrats (articles L.712-6 à L.712-8 du code de la sécurité sociale), ainsi que des caisses de mutualité sociale agricole (articles L.723-2, L.731- 30 à L.731-34, L.741-23 et L. 742-3 du code rural).
Par ailleurs, le directeur du marché intérieur révèle que des réunions ont eu lieu les 6 juillet et 28 septembre 2001 entre les autorités françaises et la Commission européenne, en vue de mettre au point la note explicative qui sera publiée à l'intention des intervenants dans le domaine de la protection sociale et à celle du public. Cette note explicative sera, en fait, la révélation officielle par le gouvernement français de la fin du monopole de la sécurité sociale.
C'est la raison pour laquelle " les plus brefs délais " évoqués dans la lettre du directeur du marché intérieur ne sont toujours pas écoulés, six mois après la dernière réunion entre le gouvernement et la Commission. Seuls des esprits malintentionnés penseront qu'il pourrait y avoir un lien entre l'élection présidentielle en France et les atermoiements du gouvernement.
Une telle attitude de la part du chef de l'État (qui est parfaitement informé de ces faits, puisque l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité est précédée d'un rapport au président de la République) et du premier ministre est absolument scandaleuse. Quand le mensonge - fût-il par omission - est pratiqué à cette échelle, à un moment où les Français sont appelés à se prononcer sur leur destin des cinq prochaines années, on est contraint de penser que notre régime politique a atteint le tréfonds de la malhonnêteté et qu'il ne mérite plus que de disparaître.
C. R.

Tous les régimes sont visés !

Les divers régimes français de sécurité sociale ont longtemps prétendu qu'ils n'étaient pas concernés par les directives européennes au motif qu'ils seraient des " régimes légaux ". En réalité, le fait d'avoir été institués par la loi ne suffit pas à leur donner cette qualification. Or elle est essentielle au regard du droit européen et de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) qui, faut-il le rappeler ? s'imposent aux législations nationales.
La CJCE, à l'occasion de son arrêt Podesta du 25 mai 2000 (Affaire C-50 /99), a précisé, on ne peut plus clairement, la distinction qu'il convient de faire entre les régimes légaux de sécurité sociale, qui ne sont pas visés par les directives, et les régimes professionnels de sécurité sociale.
" Sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/7/CEE qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative. "
" Il résulte de cette définition que des régimes de retraite qui ne sont pas limités à une seule entreprise, mais qui couvrent un groupement d'entreprises, toute une branche économique ou même tout un secteur professionnel ou interprofessionnel, n'en constituent pas moins des régimes professionnels. "
" Il résulte également de la définition précitée que le caractère obligatoire de l'affiliation à ces régimes ne les transforme pas en régimes légaux. "
" Enfin en ce qui concerne l'argument selon lequel le régime de retraite complémentaire en cause au principal répond à des considérations de politique sociale et non professionnelles, il y lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les considérations de politique sociale, d'organisation de l'État, d'éthique, ou même les préoccupations de nature budgétaire qui ont eu ou qui ont pu avoir un rôle dans la fixation d'un régime par le législateur national, ne sauraient prévaloir si la pension n'intéresse qu'une catégorie particulière de travailleurs. "

Il résulte de ce qui précède que tous les régimes français de sécurité sociale, à l'exception de celui des allocations familiales, sont des régimes professionnels de sécurité sociale et sont donc visés par les directives européennes et mis en concurrence.


Communiqué

En ma qualité de président du Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale (MLPS), j'ai mené depuis 1991, en compagnie de Jean-Pierre Pellan, secrétaire général du MLPS, un combat juridique et politique acharné pour faire abroger, en France, le monopole de la sécurité sociale, source de mauvaise gestion et de surcoûts insupportables qui sont à l'origine de la défaillance de centaines de milliers d'entreprises et de plusieurs millions de chômeurs.
C'est aujourd'hui chose faite, à la suite de deux directives européennes (92/49/CEE et 92/96/CEE), désormais complètement transposées dans le droit national par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et n° 2001-624 du 17 juillet 2001.
Les Français peuvent donc s'assurer librement, pour la maladie, la retraite, les accidents du travail et le chômage, auprès d'une société d'assurance, d'une institution de prévoyance ou d'une mutuelle, françaises ou européennes.
Pourtant les autorités françaises refusent toujours d'informer les Français de leurs nouveaux droits sociaux, négociant dans le plus grand secret avec la Commission européenne le contenu d'une " note explicative " destinée aux citoyens français.
Cette occultation doit cesser. Candidat à la Présidence de la République, j'ai inscrit à mon programme " la mise en application immédiate des lois du 4 janvier 1994, 8 août 1994 et 17 juillet 2001 qui abrogent le monopole de la sécurité sociale et instituent la concurrence, pour la couverture de tous les risques sociaux, entre les institutions de prévoyance, les sociétés d'assurance et les mutuelles. "
J'attends de MM. Chirac et Jospin qu'ils disent enfin la vérité aux Français, alors que l'abrogation du monopole de la sécurité sociale est une grande et heureuse révolution, qui va redonner vie et espoir à tous ceux qui veulent entreprendre dans notre pays.
Une campagne présidentielle est l'occasion de proposer aux citoyens des programmes et des projets dont dépendra leur vie au cours des cinq prochaines années. Il serait contraire aux règles les plus élémentaires de la démocratie qu'une aussi grande nouvelle ne soit pas portée à la connaissance du peuple.
Claude Reichman,
Président du MLPS,
candidat à l'élection présidentielle.


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