Les progrès de la VIe République

Les progrès de la VIe République

Longtemps, les commentateurs politiques ont affirmé que la Ve République était enfin le régime stable qui convenait à la France et aux Français, après bien des balbutiements dans l’apprentissage de l’art démocratique.
Cette période est manifestement révolue. Il est au contraire de bon ton, à gauche et à droite, dans les amphithéâtres des facultés comme dans les salles de rédaction, de dire que le régime est à bout de souffle.
Au demeurant, la constitution de 1958 avait été si souvent remaniée, y compris pour des modifications infinitésimales, que l’argument de la permanence ne paraissait guère convaincant !
Il est en tout cas frappant de constater que ce ne sont plus les partis « marginaux », l’extrême droite ou l’extrême gauche, qui critiquent la constitution. Aujourd’hui, les critiques les plus sévères sont, si l’on ose dire, les « marginaux » des partis majoritaires : l’UDF pour la droite et des hommes comme Arnaud Montebourg pour la gauche.
Le débat sur les bienfaits ou les méfaits de cette constitution peut donc à nouveau se tenir, sans crainte excessive de la statue du commandeur que constituait, jusqu’à une date récente, le souvenir de l’homme de Colombey.
Cette personnalisation de la Ve République et son lien organique avec le général de Gaulle ont sans doute été sa principale force. Tant que le souvenir de De Gaulle était fort, tant que les Français qui avaient connu les années sombres étaient la majorité, on suivait relativement facilement les conceptions politiques du vieux chef d’État.
Aujourd’hui, cette personnalisation est la principale faiblesse de la constitution de 1958. Le nombre des gaullistes fidèles aux idées politiques du général de Gaulle est extraordinairement limité. Par conséquent, le poids politique du gaullisme diminuant, les critiques – pour l’instant indirectes – au gaullisme augmentent sensiblement.
C’est même vrai au sein du parti majoritaire, où l’intégration d’anciens UDF, qui étaient soit centristes, soit issus de la droite antigaulliste (notamment des indépendants), a considérablement changé la teneur du discours : certes, la référence au Général reste d’usage, mais il est clair que ça n’est plus qu’un réflexe et que cela n’a aucune implication doctrinale ou idéologique.
Même parmi les gaullistes « historiques », on reste pantois devant l’évolution des conceptions politiques. Tout se passe comme si le gaullisme n’était plus qu’un anti-libéralisme. Sur la conception de la souveraineté française, en particulier, l’immense majorité des gaullistes est à mille lieues de ce que disait leur maître à penser…
De ce point de vue, la relative marginalisation du « souverainisme », dont les sources idéologiques sont assez proches du gaullisme (en particulier, dans son rejet du clivage droite-gauche), a joué un grand rôle dans la marginalisation du gaullisme et, par conséquent, dans le durcissement des attaques contre la Ve République.
Enfin, les parlementaires réclament de plus en plus la possibilité d’exercer toutes leurs prérogatives – y compris dans la surveillance de l’administration.
Le plus surprenant, c’est que leur demande est fortement relayée par l’un des hommes qui devraient le plus s’y opposer : Jean-Louis Debré, gaulliste archétypique et surtout fils du principal rédacteur de la constitution de 1958.
Ces exigences de contrôle parlementaire de l’administration constituent l’une des voies les plus employées de légitimation pour la profonde réforme budgétaire que l’on nous annonce toujours pour le budget 2006 (c’est-à-dire pour l’année prochaine). Je doute fort, personnellement, que cette fameuse LOLF permette un meilleur contrôle parlementaire que l’ordonnance de 1959, mais il est certain que le Parlement n’a voté unanimement ce texte que parce qu’il était supposé rompre avec la pratique de légiférer par ordonnance (pratique typique de la Ve République) et parce qu’il était supposé redonner le pouvoir aux élus sur les énarques.
Ainsi, par petites touches, assiste-t-on au sabordage de pans entiers de la conception politique qui était à la base de la Ve République : technocratie et création d’une élite administrative, souverainisme, recherche d’une troisième voie entre marxisme et économie de marché, sur le plan intérieur, et entre États-Unis et URSS, sur le plan extérieur…
Les circonstances ont changé. Il est possible que la Ve République ne soit plus adaptée au xxie siècle. Toutefois, rien ne garantit que ce qui suivra sera plus conforme aux intérêts de la France.
D’autant moins que tout se passe comme si chacun retardait au maximum l’heure de l’ouverture des débats, ce qui risque fort de nous mener à une heure où il ne sera plus temps de débattre des améliorations à apporter à la constitution de 1958…

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Comments (9)

  • sas Répondre

    Faites chier,monarchie,republique,predominence présidentielle ou ministériel ,on s’en fout….il faut simplement des meneurs responsables sur leurs biens et leurs vies et des lois applicable à tous…et plus de sectes 1°Il y aura beaucoup moins de prétendants incompétents… 2°Toutes les errances vues et misent en place en 30 ans ne se reproduiront plus… ……ni de politiciens professionels , ni de pouvoir elitiste enarquiens…puis dissoudre et interdire les loges dans les postes administratif et politiques. et la france ira beaucoup mieux sas

    4 janvier 2005 à 14 h 24 min
  • t;larger Répondre

    il y a des jours où on se dit qu’en france on n’a pas de bananes, mais on a la république…

    3 janvier 2005 à 21 h 08 min
  • LESTORET Répondre

    En principe une constitution est faire par et pour un pays, en l’occurence la France. Certes, celle de 1958 a été taillée aux mesures du Général de Gaulle, ce qui veut dire pour le passé commepour le présent et pour l’avenir que notre constitution et sa valeur ou son efficacité dépend de la personne qui occupe le poste de Président. On ne peut pas dire que celui qui occupe le poste actuellement ait maintenu en bon état le blason de la France, mais d’une part il n’est pas éternel et d’autre part cela ne peut pas signifier que la Constitution est mauvaise. Il ne me semble pas que les autres grands pays démocratiques changent si souvent leur Constitution. La France ne risque-t-elle pas d’être la risée du monde si elle change encore cette Constitution qui est quand même la sixième, sans compter les régimes qui les ont précédées??

    2 janvier 2005 à 18 h 45 min
  • JaÏ Répondre

    Si l’on compare le fonctionnement des instituitions françaises à celles des autres pays européens, on s’aperçoit de forme évidente qu’elles fonctionnent comme une monarchie institutionelle. Dans tout les pays le poste le plus important de l’executif est celui de premier ministre, le poste de président n’est que secondaire mais garant du bon fonctionnement des institutions. Mais cas exeptionnel en France, tout le monde veut être président allégant un pouvoir éxécutif largement exagéré, alors qu’il n’en est rien ! Je suis pour une réforme profonde de la V ème république et que le premier ministre soit élu au sufrage universelle. Le président de la République doit être également élu au sufrage universel, mais en tant que président du conseil constitutionel, et rien de plus.

    31 décembre 2004 à 5 h 37 min
  • Christophoros. Répondre

    Cela n’a aucun rapport, mais la citation d’André Gide en exergue de cette page me fait doucement rigoler. Comme on le sait, André Gide aimait se “faire” des petits maghrébins. Même à l’époque, il aurait pu avoir des ennuis judiciaires. Quelqu’un l’ayant interrogé à ce sujet, il aurait répondu “mon prix Nobel me protège”……

    30 décembre 2004 à 22 h 30 min
  • Thierry Orlowski Répondre

    Cher lecteurs, La 5eme république fut fondé sur le contexte de la guerre d’Algérie, c’est-a-dire un contexte de crise grave. En effet, notre constitution donne un pouvoir tres fort au président de la république et relativement faible au parlement. Il s’agit donc d’une constitution antidaté et inadéquat au contexte de république “stable” de la France d’aujourd’hui. Qui plus est, il s’agit d’une constitution dangereuse pour la liberté, si on la compare a des constitutions “d’état de droit fort” telle que celle de l’Angleterre, par exemple. Pour rétablirun pays moderne et démocratique et faire les changements qui s’imposent, il faudrait rendre au parlement ses véritables pouvoirs: le vrai changement du pays passera par cette réforme de la constitution. Nul doute que l’empereur Chirac fera ce qu’il peut pour que cette realité (qui lui oterait bien des pouvoirs) n’arrive jamais. Cordialement, Thierry Orlowski

    30 décembre 2004 à 19 h 30 min
  • Olivier trehard Répondre

    Moi qui suis à droite de l’extrême droite, je jubile de voir la constitution de la “République” se transformer en réglement intérieur de PME. La Femme sans Tête, la gueuse se tourne et se retourne dans son auge, incapable de faire baisser sa fièvre. Elle attend son 18 Brumaire, ou son mai 40. Pourquoi les changements de républiques se font-ils inexorablement par des catastrophes ? Doucement, Olivier, tu t’adresses à des cerveaux conditionnés par 200 ans de “valeurs républicaines”.

    28 décembre 2004 à 9 h 09 min
  • LESTORET Répondre

    Comme chacun sait, la Constitution de 1958 a été taillée sur les mesures du Général de Gaulle et à son profit. Sa stature politique et historique mettait la France à l’abri de toute déviation. C’est bien ce que les Français dans leur grande majorité imaginaient. Les choses ont malheureusement bien changé depuis et de nombreuses modifications du texte l’ont pratiquement dénaturé, tandis que l’homme qui devait en bénéficier est décédé et que des fils spirituels ont eux aussi peu à peu disparu. Le moment est donc venu me semble-t-il de modifier profondément la Constitution sans pourtant qu’il soit indispensable d’en changer totalement en passant à une VIème République. Peut-être ne faudrait-il pas oublier pourtant que quels que soient les textes, ce sont les hommes qui les appliqueront qui comptent. A cet égard, hélas,notre personnel politique est quelque peu déficient (c’est le moins qu’on puisse dire) et nos technocrates ou énarques ont totalement perdu le sens des réalités. Un grand homme peut-il encore surgir du fatras épouvantable dans lequel nous sommes ?

    26 décembre 2004 à 18 h 02 min
  • Daniel ROUSSELLE Répondre

    COMMENTAIRE :Votre réflexion sur l’avenir de la Vème République me paraît pertinente. Les français ont oublié que la Vème République a été fondée sur un Coup d’Etat ratifié par un référendum plébiscite. Je vous communique deux requêtes que je viens d’introduire au Conseil d’Etat qui remet en cause l’ordonnance 58-1270 qui a soumis le Parquet au Garde des Sceaux et qui aboutit à tous les dydfonctionnements de la justice. La seconde requête est dirigée contre l’ordonnance (maudites ordonnances !)58-966 qui a permis à un groupe d’affairistes de développer le Crédit Mutuel à ses propres intérêts. A votre disposition pour plus d’explications. Daniel ROUSSELLE PREMIERE REQUETE Saisine de la Section contentieuse du Conseil d’Etat pour illégalité de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pour violation de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, du préambule de la Constitution de 1946, de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Attendu que l’assemblée nationale a chargé le 3 juin 1958, le Gouvernement provisoire de la République investi des peins pouvoirs depuis le 1er juin 1958, d’établir un projet de loi constitutionnelle en vue de réviser la Constitution qui serait soumis à référendum ; Attendu que le quatrièmement de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, imposait au Gouvernement de maintenir l’indépendance de l’autorité judiciaire pour qu’elle soit à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère ; Attendu que la loi constitutionnelle portant révision de la Constitution a été promulgué le 4 octobre 1958 par René Coty, Président de la République ; Attendu que l’article 64 de la Constitution stipulait qu’une loi organique porterait statut des magistrats ; Que par plébiscite, le peuple français a signé un chèque en blanc au Général de Gaulle pour établir le statut de la magistrature ; Que l’article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958 édictait que les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et jusqu’à cette mise en place au fonctionnement des pouvoirs publics, seraient prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’Etat, par ordonnance ayant force de loi et ajoute qu’il en sera de même en toute matière, pendant le même délai et dans les mêmes conditions, en ce qui concerne les mesures que le Gouvernement jugera nécessaire à la vie de Nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés. Que l’ordonnance du 22 décembre 1958 a été publiée au Journal officiel de la République française sous la signature du président du Conseil des ministres, avec le contreseing des ministres intéressés ; qu’elle a été prise par application des dispositions de l’article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958 en Conseil des ministres par ordonnances ayant force de loi rentrant dans les prévisions dudit article a été publiée sous la signature du président du Conseil des ministres et a ainsi acquis force de loi à partir de sa publication ; Que l’ordonnance 58-1270 comporte des dispositions contraires à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (la Déclaration de 1789) qui stipule que toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Que l’ordonnance 58-1270 a organisé expressément la dépendance du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif puisque son article 5 précise que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice ; Qu’un Procureur Général de la Cour de Cassation a reconnu publiquement que les magistrats du Parquet ne sont absolument pas indépendants du Ministère de la Justice qui découle directement de l’application de l’article 5 de l’ordonnance 58-1270 et que le Gouvernement préparait un projet visant à les rendre indépendants (Figaro, 20/02/2003) ; Que le projet de réforme de la Constitution visant à rendre indépendant les magistrats du Parquet a été brutalement retiré et sans explications par le Président de la République ; Qu’en l’absence de séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, la Vème République est une dictature judiciaire qui ne protège aucunement les citoyens contre l’arbitraire de l’Etat et qui porte gravement atteinte aux libertés. Qu’aujourd’hui ces dispositions sont contraires à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; que les décisions juridictionnelles sont empreinte d’une partialité objective en l’absence d’indépendance du Ministère public en violation de l’article 6 relatif au droit à un procès équitable. Que l’ordonnance 58-1270 n’a subi aucun contrôle de constitutionnalité et que le Conseil d’Etat a apporté sa caution à un texte liberticide. Au constat que la Ve République s’est instaurée par un coup d’Etat suite à la démission des représentants du peuple, qui comme en 1940 étaient incapable de gouverner la France Que ce coup d’Etat s’est accom-pli avec une incomparable maîtrise et un parfait mépris des lois qui ne relevait pas de l’improvisation mais d’une préparation minutieuse prévue à l’avance ; Au constat, des violations permanentes depuis 1958, des principes réaffirmés solennellement par le préambule de la Constitution de 1946 des droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Au constat, que l’ordonnance 58-1270 est dépourvue de valeur juridique au motif que René Coty, Président de la République de l’époque, n’a pas promulgué la loi organique qui en résultait, en application de l’article 1er du code civil et de l’article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958. Au constat, que l’article 91 de la Constitution rappelait très clairement l’obligation de la promulgation des lois par le Président de la République et au respect de l’article 1er du Code Civil, puisque le dernier alinéa de l’article 91 stipulait que les pouvoirs du Président de la République en fonction ne viendraient à expiration que lors de la proclamation des résultats de l’élection prévue par les articles 6 et 7 de la Constitution. Au constat, que la loi organique résultant de l’ordonnance 58-1270 n’ayant été promulguée est un acte administratif qui peut être soumis à la compétence du Conseil d’Etat. Pour ces motifs il échet à M. le Président de la Section Contentieuse du Conseil d’Etat de constater l’illégalité de l’ordonnance n° 58-1270 et d’en informer le Gouvernement qui devra prendre toutes mesures justifiées de sauvegarde. Pièces jointes : texte de loi constitutionnelle du 3 juin 1958 – texte de l’ordonnance 58-1270 SECONDE REQUETE Saisine de la Section contentieuse du Conseil d’Etat pour illégalité de l’ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 en la forme et pour violation de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. 1-Illégalité de l’ordonnance n° 58-966 sur la forme Attendu que l’ordonnance n° 58-966 a été prise au visa de la loi n° 58-520 du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ; Qu’au 16 octobre 1958 cette loi ne s’appliquait plus puisque la Constitution avait été promulguée le 4 octobre 1958 et que devait s’appliquer depuis cette date l’article 92 de la Constitution qui autorisait le gouvernement à légiférer par ordonnance ; Qu’au 16 octobre 1958, l’ordonnance aurait due être prise en vertu de l’article 92 de la Constitution et de surcroît être signée par le Président de la République ; 2-Illégalité de l’ordonnance n° 58-966 sur le fond Attendu que l’alinéa 4 de l’article 5 de l’ordonnance contestée avait eu pour effet d’imposer aux associations coopératives de crédit mutuel à une fédération régionale à la confédération nationale de crédit mutuel ; Que les principes des caisses de crédit mutuel (principes Raffaisien) reposent sur la constitution de fonds sociaux indivisibles pour permettre la réalisation de l’objet social de l’association ; Que l’ordonnance contestée avait pour objet réel de favoriser un groupe de personnes notamment l’association de droit local alsacien dénommée à l’époque « Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine » aujourd’hui « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » ; Que la Fédération CMCEE a utilisé les fonds sociaux des caisses de crédit mutuel pour développer une activité commerciale de banque à but lucratif en violation de ses propres statuts ; Que l’ordonnance n° 58-966 a violé l’article 17 de la Convention des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 en dépossédant les sociétaires des caisses de crédit mutuel de leur droit de disposer librement de leurs biens ; Que l’ordonnance n° 58-966 a violé le droit d’association défini par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 10 septembre 1947 ainsi que l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; Pour ces motifs il échet à M. le Président de la Section Contentieuse du Conseil d’Etat de constater l’illégalité de l’ordonnance n° 58-966 et de prendre toutes mesures de sauvegarde.

    23 décembre 2004 à 20 h 18 min

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